samedi 30 novembre 2013
Chacune des Parties visées à l'annexe I met en place, au plus tard un an avant le début de la première période d'engagement, un système national lui permettant d'estimer les émissions anthropiques par les sources et l'absorption par les puits de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal.
Le niveau respectif d'émissions attribué à chacune des Parties à l'accord est indiqué dans celui-ci. : Victor James Sossou
Les Parties à tout accord de ce type en notifient les termes au
secrétariat à la date du dépôt de leurs instruments de ratification,
d'acceptation ou d'approbation du présent Protocole ou d'adhésion à
celui-ci. Le secrétariat informe à son tour les Parties à la Convention
et les signataires des termes de l'accord. : Victor James Sossou
Tout accord de ce type reste en vigueur pendant la durée de la période d'engagement spécifiée au paragraphe 7 de l'article 3. : Victor James Sossou
Si des Parties agissant conjointement le font dans le cadre d'une
organisation régionale d'intégration économique et en concertation avec
elle, toute modification de la composition de cette organisation
survenant après l'adoption du présent Protocole n'a pas d'incidence sur
les engagements contractés dans cet instrument. Toute modification de
la composition de l'organisation n'est prise en considération qu'aux
fins des engagements prévus à l'article 3 qui sont adoptés après cette
modification. : Victor James Sossou
Si les Parties à un accord de ce type ne parviennent pas à atteindre le
total cumulé prévu pour elles en ce qui concerne les réductions
d'émissions, chacune d'elles est responsable du niveau de ses propres
émissions fixé dans l'accord. : Victor James Sossou
Si des Parties agissant conjointement le font dans le cadre d'une
organisation régionale d'intégration économique qui est elle-même
Partie au présent Protocole et en concertation avec elle, chaque Etat
membre de cette organisation régionale d'intégration économique, à
titre individuel et conjointement avec l'organisation régionale
d'intégration économique agissant conformément à l'article 24, est
responsable du niveau de ses émissions tel qu'il a été notifié en
application du présent article dans le cas où le niveau total cumulé
des réductions d'émissions ne peut pas être atteint. : Victor James Sossou
Chacune des Parties visées à l'annexe I met en place, au plus tard un
an avant le début de la première période d'engagement, un système
national lui permettant d'estimer les émissions anthropiques par les
sources et l'absorption par les puits de tous les gaz à effet de serre
non réglementés par le Protocole de Montréal. La Conférence des Parties
agissant comme réunion des Parties au présent Protocole arrête à sa
première session le cadre directeur de ces systèmes nationaux, dans
lequel seront mentionnées les méthodologies spécifiées au paragraphe 2
ci-dessous. : Victor James Sossou
Les méthodologies d'estimation des émissions anthropiques par les
sources et de l'absorption par les puits de tous les gaz à effet de
serre non réglementés par le Protocole de Montréal sont celles qui sont
agréées par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du
climat et approuvées par la Conférence des Parties à sa troisième
session. Lorsque ces méthodologies ne sont pas utilisées, les
ajustements appropriés sont opérés suivant les méthodologies arrêtées
par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au
présent Protocole à sa première session. En se fondant, notamment, sur
les travaux du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du
climat et sur les conseils fournis par l'Organe subsidiaire de conseil
scientifique et technologique, la Conférence des Parties agissant comme
réunion des Parties au présent Protocole examine régulièrement et, s'il
y a lieu, révise ces méthodologies et ces ajustements, en tenant
pleinement compte de toute décision pertinente de la Conférence des
Parties. Toute révision des méthodologies ou des ajustements sert
uniquement à vérifier le respect des engagements prévus à l'article 3
pour toute période d'engagement postérieure à cette révision. : Victor James Sossou
Les potentiels de réchauffement de la planète servant à calculer
l'équivalent-dioxyde de carbone des émissions anthropiques par les
sources et de l'absorption par les puits des gaz à effet de serre
indiqués à l'annexe A sont ceux qui sont agréés par le Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat et approuvés par la
Conférence des Parties à sa troisième session. En se fondant,
notamment, sur les travaux du Groupe d'experts intergouvernemental sur
l'évolution du climat et sur les conseils fournis par l'Organe
subsidiaire de conseil scientifique et technologique, la Conférence des
Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole examine
régulièrement et, le cas échéant, révise le potentiel de réchauffement
de la planète correspondant à chacun de ces gaz à effet de serre en
tenant pleinement compte de toute décision pertinente de la Conférence
des Parties. Toute révision d'un potentiel de réchauffement de la
planète ne s'applique qu'aux engagements prévus à l'article 3 pour
toute période d'engagement postérieure à cette révision. : Victor James Sossou
1. Afin de remplir ses engagements au titre de larticle 3, toute
Partie visée à lannexe I peut céder à toute autre Partie ayant le même
statut, ou acquérir auprès delle, des unités de réduction des
émissions découlant de projets visant à réduire les émissions
anthropiques par les sources ou à renforcer les absorptions
anthropiques par les puits de gaz à effet de serre dans tout secteur de
léconomie, pour autant que: a) Tout projet de ce type ait lagrément
des Parties concernées; b) Tout projet de ce type permette une
réduction des émissions par les sources, ou un renforcement des
absorptions par les puits, sajoutant à ceux qui pourraient être
obtenus autrement; c) La Partie concernée ne puisse acquérir aucune
unité de réduction des émissions si elle ne se conforme pas aux
obligations qui lui incombent en vertu des articles 5 et 7; d)
Lacquisition dunités de réduction des émissions vienne en complément
des mesures prises au niveau national dans le but de remplir les
engagements prévus à larticle 3. : Victor James Sossou
2. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au
présent Protocole peut, à sa première session ou dès que possible après
celle-ci, élaborer plus avant des lignes directrices pour la mise en
uvre du présent article, notamment en ce qui concerne la vérification
et létablissement de rapports. : Victor James Sossou
3. Une Partie visée à lannexe I peut autoriser des personnes morales à
participer, sous sa responsabilité, à des mesures débouchant sur la
production, la cession ou lacquisition, au titre du présent article,
dunités de réduction des émissions. 4. Si une question relative à
lapplication des prescriptions mentionnées dans le présent article est
soulevée conformément aux dispositions pertinentes de larticle 8, les
cessions et acquisitions dunités de réduction des émissions pourront
se poursuivre après que la question aura été soulevée, étant entendu
quaucune Partie ne pourra utiliser ces unités pour remplir ses
engagements au titre de larticle 3 tant que le problème du respect des
obligations naura pas été réglé. : Victor James Sossou
1. Chacune des Parties visées à lannexe I fait figurer dans son
inventaire annuel des émissions anthropiques par les sources et de
labsorption par les puits des gaz à effet de serre non réglementés par
le Protocole de Montréal, établi conformément aux décisions pertinentes
de la Conférence des Parties, les informations supplémentaires qui sont
nécessaires pour sassurer que les dispositions de larticle 3 sont
respectées et qui doivent être déterminées conformément au paragraphe 4
ci-après. : Victor James Sossou
2. Chacune des Parties visées à lannexe I fait figurer dans la
communication nationale quelle établit conformément à larticle 12 de
la Convention les informations supplémentaires qui sont nécessaires
pour faire la preuve quelle sacquitte de ses engagements au titre du
présent Protocole, et qui doivent être déterminées conformément au
paragraphe 4 ci-après. : Victor James Sossou
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