samedi 30 novembre 2013
Réduction progressive ou suppression graduelle des imperfections du marché, des incitations fiscales, des exonérations d'impôt et de droits et des subventions qui vont à l'encontre de l'objectif de la Convention, dans tous les secteurs émettant des gaz à effet de serre et application d'instruments du marché
Réduction progressive ou suppression graduelle des imperfections du
marché, des incitations fiscales, des exonérations d'impôt et de droits
et des subventions qui vont à l'encontre de l'objectif de la
Convention, dans tous les secteurs émettant des gaz à effet de serre et
application d'instruments du marché ; : Victor James Sossou
vi) Encouragement de réformes appropriées dans les secteurs pertinents
en vue de promouvoir les politiques et mesures ayant pour effet de
limiter ou de réduire les émissions de gaz à effet de serre qui ne sont
pas réglementés par le Protocole de Montréal ; : Victor James Sossou
vii) Adoption de mesures visant à limiter ou à réduire les émissions de
gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal dans
le secteur des transports ; : Victor James Sossou
viii) Limitation et/ou réduction des émissions de méthane grâce à la
récupération et à l'utilisation dans le secteur de la gestion des
déchets ainsi que dans la production, le transport et la distribution
de l'énergie ; : Victor James Sossou
b) Coopère avec les autres Parties visées pour renforcer l'efficacité
individuelle et globale des politiques et mesures adoptées au titre du
présent article, conformément au sous-alinéa i) de l'alinéa e) du
paragraphe 2 de l'article 4 de la Convention. A cette fin, ces Parties
prennent des dispositions en vue de partager le fruit de leur
expérience et d'échanger des informations sur ces politiques et
mesures, notamment en mettant au point des moyens d'améliorer leur
comparabilité, leur transparence et leur efficacité. A sa première
session ou dès qu'elle le peut par la suite, la Conférence des Parties
agissant comme réunion des Parties au présent Protocole étudie les
moyens de faciliter cette coopération en tenant compte de toutes les
informations pertinentes. : Victor James Sossou
Les Parties visées à l'annexe I cherchent à limiter ou réduire les
émissions de gaz à effet de serre non réglementées par le Protocole de
Montréal provenant des combustibles de soute utilisés dans les
transports aériens et maritimes, en passant par l'intermédiaire de
l'Organisation de l'aviation civile internationale et de l'Organisation
maritime internationale, respectivement. : Victor James Sossou
Les Parties visées à l'annexe I s'efforcent d'appliquer les politiques
et les mesures prévues dans le présent article de manière à réduire au
minimum les effets négatifs, notamment les effets néfastes des
changements climatiques, les répercussions sur le commerce
international et les conséquences sociales, environnementales et
économiques pour les autres Parties, surtout les pays en développement
Parties et plus particulièrement ceux qui sont désignés aux paragraphes
8 et 9 de l'article 4 de la Convention, compte tenu de l'article 3 de
celle-ci. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties
au présent Protocole pourra prendre, selon qu'il conviendra, d'autres
mesures propres à faciliter l'application des dispositions du présent
paragraphe. : Victor James Sossou
Si elle décide qu'il serait utile de coordonner certaines des
politiques et des mesures visées à l'alinéa a) du paragraphe 1
ci-dessus, compte tenu des différentes situations nationales et des
effets potentiels, la Conférence des Parties agissant comme réunion des
Parties au présent Protocole étudie des modalités propres à organiser
la coordination de ces politiques et mesures. : Victor James Sossou
Les Parties visées à l'annexe I font en sorte, individuellement ou
conjointement, que leurs émissions anthropiques agrégées, exprimées en
équivalent dioxyde de carbone, des gaz à effet de serre indiqués à
l'annexe A ne dépassent pas les quantités qui leur sont attribuées,
calculées en fonction de leurs engagements chiffrés en matière de
limitation et de réduction des émissions inscrits à l'annexe B et
conformément aux dispositions du présent article, en vue de réduire le
total de leurs émissions de ces gaz d'au moins 5 % par rapport au
niveau de 1990 au cours de la période d'engagement allant de 2008 à
2012. : Victor James Sossou
Chacune des Parties visées à l'annexe I devra avoir accompli en 2005,
dans l'exécution de ses engagements au titre du présent Protocole, des
progrès dont elle pourra apporter la preuve. : Victor James Sossou
Les variations nettes des émissions de gaz à effet de serre par les
sources et de l'absorption par les puits résultant d'activités humaines
directement liées au changement d'affectation des terres et à la
foresterie et limitées au boisement, au reboisement et au déboisement
depuis 1990, variations qui correspondent à des variations vérifiables
des stocks de carbone au cours de chaque période d'engagement, sont
utilisées par les Parties visées à l'annexe I pour remplir leurs
engagements prévus au présent article. Les émissions des gaz à effet de
serre par les sources et l'absorption par les puits associées à ces
activités sont notifiées de manière transparente et vérifiable et
examinées conformément aux articles 7 et 8. : Victor James Sossou
Avant la première session de la Conférence des Parties agissant comme
réunion des Parties au présent Protocole, chacune des Parties visées à
l'annexe I fournit à l'Organe subsidiaire de conseil scientifique et
technologique, pour examen, des données permettant de déterminer le
niveau de ses stocks de carbone en 1990 et de procéder à une estimation
des variations de ses stocks de carbone au cours des années suivantes.
A sa première session, ou dès que possible par la suite, la Conférence
des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole
arrête les modalités, règles et lignes directrices à appliquer pour
décider quelles activités anthropiques supplémentaires ayant un rapport
avec les variations des émissions par les sources et de l'absorption
par les puits des gaz à effet de serre dans les catégories constituées
par les terres agricoles et le changement d'affectation des terres et
la foresterie doivent être ajoutées aux quantités attribuées aux
Parties visées à l'annexe I ou retranchées de ces quantités et pour
savoir comment procéder à cet égard, compte tenu des incertitudes, de
la nécessité de communiquer des données transparentes et vérifiables,
du travail méthodologique du Groupe d'experts intergouvernemental sur
l'évolution du climat, des conseils fournis par l'Organe subsidiaire de
conseil scientifique et technologique conformément à l'article 5 et des
décisions de la Conférence des Parties. Cette décision vaut pour la
deuxième période d'engagement et pour les périodes suivantes. Une
Partie peut l'appliquer à ces activités anthropiques supplémentaires
lors de la première période d'engagement pour autant que ces activités
aient eu lieu depuis 1990. : Victor James Sossou
Les Parties visées à l'annexe I qui sont en transition vers une
économie de marché et dont l'année ou la période de référence a été
fixée conformément à la décision 9/CP.2, adoptée par la Conférence des
Parties à sa deuxième session, remplissent leurs engagements au titre
du présent article en se fondant sur l'année ou la période de
référence. Toute autre Partie visée à l'annexe I qui est en transition
vers une économie de marché et qui n'a pas encore établi sa
communication initiale en application de l'article 12 de la Convention
peut aussi notifier à la Conférence des Parties agissant comme réunion
des Parties au présent Protocole son intention de retenir une année ou
une période de référence historique autre que 1990 pour remplir ses
engagements au titre du présent article. La Conférence des Parties
agissant comme réunion des Parties au présent Protocole se prononce sur
l'acceptation de cette notification. : Victor James Sossou
Compte tenu du paragraphe 6 de l'article 4 de la Convention, la
Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent
Protocole accorde aux Parties visées à l'annexe I qui sont en
transition vers une économie de marché une certaine latitude dans
l'exécution de leurs engagements autres que ceux visés au présent
article. : Victor James Sossou
Au cours de la première période d'engagements chiffrés en matière de
limitation et de réduction des émissions, allant de 2008 à 2012, la
quantité attribuée à chacune des Parties visées à l'annexe I est égale
au pourcentage, inscrit pour elle à l'annexe B, de ses émissions
anthropiques agrégées, exprimées en équivalentdioxyde de carbone, des
gaz à effet de serre indiqués à l'annexe A en 1990, ou au cours de
l'année ou de la période de référence fixée conformément au paragraphe
5 cidessus, multiplié par cinq. Les Parties visées à l'annexe I pour
lesquelles le changement d'affectation des terres et la foresterie
constituaient en 1990 une source nette d'émissions de gaz à effet de
serre prennent en compte dans leurs émissions correspondant à l'année
ou à la période de référence, aux fins du calcul de la quantité qui
leur est attribuée, les émissions anthropiques agrégées par les
sources, exprimées en équivalentdioxyde de carbone, déduction faite des
quantités absorbées par les puits en 1990, telles qu'elles résultent du
changement d'affectation des terres. : Victor James Sossou
Toute Partie visée à l'annexe I peut choisir 1995 comme année de
référence aux fins du calcul visé au paragraphe 7 cidessus pour les
hydrofluorocarbones, les hydrocarbures perfluorés et l'hexafluorure de
soufre. : Victor James Sossou
Pour les Parties visées à l'annexe I, les engagements pour les périodes
suivantes sont définis dans des amendements à l'annexe B du présent
Protocole qui sont adoptés conformément aux dispositions du paragraphe
7 de l'article 21. La Conférence des Parties agissant comme réunion des
Parties au présent Protocole entame l'examen de ces engagements sept
ans au moins avant la fin de la première période d'engagement visée au
paragraphe 1 cidessus. : Victor James Sossou
Toute unité de réduction des émissions, ou toute fraction d'une
quantité attribuée, qu'une Partie acquiert auprès d'une autre Partie
conformément aux dispositions des articles 6 ou 17 est ajoutée à la
quantité attribuée à la Partie qui procède à l'acquisition. : Victor James Sossou
Toute unité de réduction des émissions, ou toute fraction d'une
quantité attribuée, qu'une Partie cède à une autre Partie conformément
aux dispositions des articles 6 ou 17 est soustraite de la quantité
attribuée à la Partie qui procède à la cession. : Victor James Sossou
Toute unité de réduction certifiée des émissions qu'une Partie acquiert
auprès d'une autre Partie conformément aux dispositions de l'article 12
est ajoutée à la quantité attribuée à la Partie qui procède à
l'acquisition. : Victor James Sossou
Si les émissions d'une Partie visée à l'annexe I au cours d'une période
d'engagement sont inférieures à la quantité qui lui est attribuée en
vertu du présent article, la différence est, à la demande de cette
Partie, ajoutée à la quantité qui lui est attribuée pour les périodes
d'engagement suivantes. : Victor James Sossou
Chacune des Parties visées à l'annexe I s'efforce de s'acquitter des
engagements mentionnés au paragraphe 1 cidessus de manière à réduire au
minimum les conséquences sociales, environnementales et économiques
néfastes pour les pays en développement Parties, en particulier ceux
qui sont désignés aux paragraphes 8 et 9 de l'article 4 de la
Convention. Dans le droit fil des décisions pertinentes de la
Conférence des Parties concernant l'application de ces paragraphes, la
Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent
Protocole examine, à sa première session, les mesures nécessaires pour
réduire au minimum les effets des changements climatiques et/ou
l'impact des mesures de riposte sur les Parties mentionnées dans ces
paragraphes. Parmi les questions à examiner figurent notamment la mise
en place du financement, l'assurance et le transfert de technologies. :
Victor James Sossou
Toutes les Parties visées à l'annexe I qui se sont mises d'accord pour
remplir conjointement leurs engagements prévus à l'article 3 sont
réputées s'être acquittées de ces engagements pour autant que le total
cumulé de leurs émissions anthropiques agrégées, exprimées en
équivalent-dioxyde de carbone, des gaz à effet de serre indiqués à
l'annexe A ne dépasse pas les quantités qui leur sont attribuées,
calculées en fonction de leurs engagements chiffrés de limitation et de
réduction des émissions inscrits à l'annexe B et conformément aux
dispositions de l'article 3.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire